8. Estimation: Sous réserve des paragraphes h et p de l’article 3, le requérant n’est pas tenu de fournir, lors d’une demande, une estimation de la quantité ou de la concentration des autres contaminants qui seront émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 8.